10. Lorsqu’un employeur reçoit d’un fournisseur, sur un lieu de travail, un contenant qui renferme lui-même un ou plusieurs contenants d’un produit contrôlé non étiquetés par le fournisseur, il doit apposer lui-même sur ces contenants l’étiquette requise par la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3), s’il a pris un engagement écrit à cet effet avec le fournisseur comme le prévoit l’article 14(2), a, ii du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66).